NOR : IOMB2216284D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/5/IOMB2216284D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/5/2022-1127/jo/texte
JORF n°0181 du 6 août 2022
Texte n° 12
Publics concernés : les maires, les opérateurs funéraires, les familles et proches des défunts ayant qualité pour pourvoir à leurs funérailles.
Objet : le décret est pris pour l'application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a plusieurs objets.
Il remplace la notion « d'officier d'état civil » par celle de « maire ». En effet, la compétence en matière funéraire de l'officier d'état civil n'a plus de raison d'être car elle résultait d'un ancien article 77 du code civil, abrogé par le décret n° 60-285 du 28 mars 1960.
Il opère une actualisation relative à l'identité devant figurer sur la plaque apposée sur le cercueil. Il autorise l'ouverture d'un cercueil non combustible et le changement de cercueil dans le seul objectif de permettre la crémation. Il vient préciser la procédure de droit commun et les modalités d'intervention des opérateurs funéraires dans ce cadre.
Il actualise le délai obligatoirement laissé par la commune après l'exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l'abandon d'une concession funéraire, qui passe de trois à un an.
Il met à jour un renvoi au sein du code général des collectivités territoriales, rendu nécessaire par le décret modifiant les dispositions réglementaires relatives aux crématoriums.
Il ajoute la décision du préfet de mettre fin à une habilitation prévue à l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales en cas de cessation d'exercice des activités d'un opérateur funéraire, à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture.
Enfin, il encadre les modalités de valorisation des métaux issus la crémation d'un défunt, étape qui suit éventuellement leur récupération. Il prévoit une information des familles et des autorités délégantes sur la destination de ces métaux.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Il peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site de Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr/).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-15, L. 2223-17, L. 2223-18-1-1, L. 2223-25 et L. 2223-42-1, dans leur rédaction issue des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 6 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 10 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2213-17, à leurs deux occurrences, les mots : « l'officier d'état civil » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
2° L'article R. 2213-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « patronymique » et « marital » sont respectivement remplacés par les mots : « de famille » et « d'usage » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l'article R. 2213-34, il est inséré un article R. 2213-34-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2213-34-1.-I.-Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, prévue à l'article L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d'ouverture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifications prévues à l'article R. 2213-34 et d'un certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible figurant sur les listes mentionnées aux a et b de l'article R. 2213-2-1. Ce certificat est établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès.
« II.-Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 2213-26, le maire délivre l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l'article R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet article, elle vaut également autorisation de crémation.
« Le maire statue sur la demande d'autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande.
« III.-L'ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l'article L. 2223-23, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l'article R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispositions de l'article R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil.
« Le caractère adapté du nouveau cercueil s'apprécie au regard de l'article R. 2213-25.
« L'ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du code du travail, en particulier de celles relatives à l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d'un masque chirurgical, de gants et d'un tablier de protection.
« La crémation s'opère sans délai après le changement de cercueil. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 2223-18, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
5° A l'article R. 2223-61, les mots : « fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article D. 2223-99 » ;
6° A l'article R. 2223-65, les mots : « ou retire » sont remplacés par les mots : «, retire ou met fin à » ;
7° Après l'article D. 2223-103, il est inséré un article R. 2223-103-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2223-103-1.-I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.
« Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.
« III.-Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance lorsqu'il stipule le recours à la crémation.
« IV.-Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l'établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :
« 1° Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 ;
« 2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.
« V.-Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l'article L. 2223-18-1-1.
« Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l'établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu'il existe.
« Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, cette publication est transmise à l'autorité délégante. »
Liens relatifs
Article 2
Dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé, après la cinquième ligne (« Crémation »), il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation |
R. 2213-34-1 |
6 jours |
».
Article 3
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 août 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Source : legifrance.gouv.fr
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