Numéro d'arrêt : 20DA00935
Numéro NOR : CETATEXT000043930635
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-20;20da00935
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... I..., Mme G... I..., en leurs noms personnels et en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C... et Rayan I... et M. H... I..., décédé en cours d'instance, frère de L... I..., ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Tourcoing à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des conditions d'inhumation de L... I... dans la concession funéraire familiale acquise par M. B... I... au cimetière principal de cette commune et de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600954 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Tourcoing à verser à M. B... I... la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi, a mis à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. B... I..., Mme G... I..., en leurs noms propres et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C... I... et Rayan I..., M. B... I... et ses deux enfants mineurs, ès qualités d'ayants droit de M. H... I..., décédé le 17 octobre 2019, représentés par Me J... D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Tourcoing à verser à M. B... I... la somme de 40 000 euros, à Mme G... I... la somme de 15 000 euros, à la succession de M. H... I... la somme de 15 000 euros et à Rayan et C... I..., chacun, la somme de 15 000 euros, en indemnisation des préjudices subis en raison des conditions dans lesquelles L... I... a été inhumé au cimetière principal de la commune de Tourcoing ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des communes ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me J... D..., représentant les consorts I....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... I... est titulaire d'une double concession trentenaire dans le cimetière principal de la commune de Tourcoing, acquise en 1999, dans laquelle a été inhumée son épouse, Mme K... E..., le 16 mars 1999. M. B... I... a confié à la société de pompes funèbres El Ouadjib l'inhumation de leur fils, L... décédé à l'âge de dix-huit ans, dans cette concession et a fait procéder aux travaux de creusement de la fosse séparée de celle dans laquelle a été inhumée Mme E.... Le 3 juin 2015, date initialement prévue pour les obsèques de L..., la rupture d'une canalisation d'eau lors du creusement de la fosse a provoqué l'inondation de celle-ci, ce qui a conduit à reporter au lendemain l'inhumation. Le 4 juin 2015, M. I... a constaté, peu avant l'heure prévue des obsèques de L..., que la fosse avait été creusée pour partie hors de la concession, au droit du sous-sol de l'allée du cimetière. Un agent municipal présent sur les lieux a alors proposé de creuser à l'emplacement adéquat, à l'aide d'une pelleteuse stationnée à quelques mètres de la concession. Ces travaux de creusement improvisés ont mis à jour les restes mortels d'un corps non identifié, inhumé dans la concession attribuée à M. I.... Les agents de la commune ont immédiatement procédé à l'exhumation de ce corps, peu avant les obsèques de L.... M. B... I... et son épouse, Mme G... I..., agissant tant en leurs noms personnels qu'au nom de leurs enfants mineurs, C... et Rayan I... et M. H... I..., frère de L... I..., ont demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation de la commune de Tourcoing à réparer le préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait des conditions d'inhumation de L.... Le recours de M. H... I..., décédé en cours d'instance à l'âge de vingt-cinq ans, a été repris par ses ayants droit. Par un jugement du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Tourcoing à verser à M. B... I... la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Les consorts I... relèvent appel de ce jugement et la commune de Tourcoing, par la voie de l'appel incident, en demande l'annulation en tant qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. B... I....
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que le tribunal administratif de Lille n'a pas inexactement interprété les conclusions de la demande en considérant avoir été saisi de conclusions indemnitaires fondées sur le terrain de la responsabilité contractuelle comme sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle par l'ensemble des consorts I... qui, sans distinguer entre M. B... I..., partie au contrat de concession funéraire, et Mme G... I..., M. H... I... et C... et Rayan I..., tiers au contrat, ont demandé l'indemnisation de leur préjudice à la fois sur le terrain de la responsabilité contractuelle et sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Tourcoing. Les consorts I... ne sont donc pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis et auraient ainsi entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune de Tourcoing à l'égard de M. B... I... :
3. En premier lieu, si les requérants font valoir que le conservateur du cimetière et les agents municipaux présents sur place ont communiqué à l'entreprise de pompes funèbres des informations erronées sur l'emplacement de la fosse à creuser, ces allégations ne résultent d'aucun élément de l'instruction. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté, à ce titre, la responsabilité de la commune de Tourcoing à l'égard de M. B... I....
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la responsabilité de la commune de Tourcoing doit être engagée à l'égard de M. B... I... en raison de l'impropriété de la parcelle à sa destination, la présence de restes mortels dans la concession funéraire familiale n'est pas en elle-même de nature à rendre impropre à sa destination la parcelle concédée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont aussi écarté la responsabilité de la commune de Tourcoing à l'égard de M. B... I... sur ce fondement.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 361-29 du code des communes et R. 361-31 du même code, applicables à la concession funéraire acquise par M. B... I... le 16 mars 1999 auprès de la commune de Tourcoing et désormais reprises aux articles R. 2223-20 et R. 223-21 du code général des collectivités territoriales, que les terrains occupés par des concessions reprises ne peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession qu'à la condition notamment que le maire ait fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées, ces restes devant être réunis, pour chaque concession, dans un cercueil de dimensions appropriées. Il en résulte qu'il appartenait au maire de la commune de Tourcoing, avant de conclure avec M. B... I... un nouveau contrat de concession sur la parcelle en litige, de faire procéder à l'enlèvement des restes des personnes qui y avaient été précédemment inhumées. Dès lors, la présence de restes mortels non identifiés dans la concession funéraire de M. B... I... révèle un manquement du maire de Tourcoing à ses obligations contractuelles d'exhumation des restes mortels présents dans la concession reprise et cédée à l'intéressé. Cette faute contractuelle a causé à M. B... I..., de manière directe et certaine, un préjudice moral constitué par la découverte macabre, quelques heures seulement avant les funérailles de son fils, L... I..., d'un corps inhumé dans sa concession, sans que la commune de Tourcoing puisse se prévaloir de la faute de la société de pompes funèbres qui a préalablement commis une erreur dans la délimitation du creusement de la fosse. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de porter de 4 000 à 6 000 euros la somme allouée à M. I... en réparation de son préjudice moral.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Tourcoing :
6. En premier lieu, si, en application de l'article 16 du règlement intérieur des cimetières de la commune de Tourcoing, il appartient au conservateur des cimetières, à l'entrée du convoi, d'exiger le permis d'inhumer ou le certificat de crémation et de vérifier l'habilitation préfectorale prévue à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que cette formalité aurait été omise lors de l'inhumation de L... I..., alors au demeurant que la commune de Tourcoing soutient, sans être sérieusement contredite, que l'habilitation de la société de pompes funèbres El Ouadjib était toujours en vigueur sur l'antenne de Roubaix. La responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Tourcoing n'est donc pas engagée sur ce fondement.
7. En second lieu, aux termes de l'article 80 du règlement du cimetière de la commune de Tourcoing, les travaux relatifs aux exhumations doivent être achevés à 9 heures. Or, il est constant que les travaux d'exhumation du corps mis à jour lors du creusement de la fosse ont eu lieu aux horaires d'ouverture au public du cimetière, en présence de M. B... I.... La responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Tourcoing est donc susceptible d'être engagée sur ce fondement. Néanmoins, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'à l'exception de M. B... I..., qui ne peut exercer à l'encontre de la commune d'autre action que celle procédant du contrat de concession, un des requérants aurait été présent au cours de ces opérations d'exhumation, ni informé de telles opérations alors qu'en tout état de cause, elles ont eu lieu à la demande même de M. B... I... et qu'elles n'ont pas eu pour effet de reporter à nouveau l'inhumation de L.... Dans ces conditions, le non-respect des heures d'exhumation des restes mortels trouvés dans la concession familiale n'a été à l'origine d'aucun préjudice pour Mme G... I..., les ayants droit de M. H... I... et C... et Rayan I....
8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts I... sont seulement fondés à demander que l'indemnité mise à la charge de la commune de Tourcoing, par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 6 000 euros au profit de M. B... I.... Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Tourcoing doivent, en outre, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourcoing le versement à M. B... I... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Tourcoing présentées sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 4 000 euros mise à la charge de la commune de Tourcoing est portée à 6 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1600954 du 19 mai 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Tourcoing versera à M. B... I... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I..., Mme G... I..., Mme C... I... et à la commune de Tourcoing.
5
N°20DA00935
Président : Mme Seulin
Rapporteur : Mme Anne Khater
Rapporteur public : M. Baillard
Avocat(s) : SIMON
Pays : France
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 20/07/2021
Date de l'import : 15/09/2021
Source : juricaf.org
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