FAQ - état d’urgence sanitaire

Actualité Juridique 07/04/2022 11:15 914
FAQ - état d’urgence sanitaire

FAQ

Continuité institutionnelle et dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire

Mise à jour le 3 février 2022

NB : La présente FAQ est à jour :

- de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (dans sa version modifiée en dernier lieu par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) ;

- de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;

- de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

- du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (dans sa version modifiée en dernier lieu par le décret n° 2022-96 du 31 janvier 2022 et le décret n° 2022-115 du 2 février 2022) ;

- des décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;

- du décret n° 2022-107 du 2 février 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie.

 

En application de l’article 10 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, les mesures suivantes sont de nouveau en vigueur depuis le 10 novembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2022 :

- possibilité de réunion de l’organe délibérant en tout lieu ;

- possibilité de réunion de l’organe délibérant sans public ou avec un nombre limité de personnes présentes ;

- possibilité de réunion par téléconférence ;

- fixation du quorum au tiers des membres présents ;

- possibilité pour un membre de disposer de deux pouvoirs.

 

I. Modalités de réunion des organes délibérants des collectivités territoriales et des EPCI

Q1 - Est-il possible de réunir l’organe délibérant pendant les horaires du couvre-feu et pendant le confinement dans les départements et territoires concernés ?

L’état d’urgence sanitaire est aujourd’hui en vigueur en Martinique, en Guadeloupe, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie (1). Il a par ailleurs pris fin à Wallis et Futuna, et en Polynésie Française depuis le 16 novembre 2021, en application des IV, VI et VII de l’article 3 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, , à Mayotte, à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie, la date de fin de l’état d’urgence sanitaire est intervenue au 31 mars 2022.

En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie

L’article 4 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dispose, dans sa version en vigueur, que :

« I. – En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie (2), le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire, comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; (…)

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative (…) ; (…)

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée. »

Ainsi, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie, dans les zones définies par le préfet, le fait pour un conseiller municipal ou pour tout membre d’un organe délibérant de se rendre aux réunions de cet organe est couvert par les dispositions de l’article 4 du décret du 1er juin 2021, puisque l’on peut considérer qu’il s’agit à la fois d’une activité à caractère professionnel et qu’il s’agit de répondre à la convocation d’une autorité administrative. Les élus pourront donc se déplacer munis d’une attestation de déplacement dérogatoire et assister aux séances des organes délibérants au-delà du début de la période de couvre-feu mise en place.

Toutefois, tel n'est pas le cas du public qui souhaiterait assister à ces séances, mis à part les journalistes qui couvriraient les séances de l’organe délibérant pour le compte du média auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif professionnel.

Dans l’hypothèse où une séance débutée en dehors des horaires du couvre-feu se terminerait après l’heure de début du couvre-feu, le public devra quitter le conseil, tout en prenant en compte le délai de route, afin d'être rentré avant le début du couvre-feu. Les journalistes bénéficiant d’une dérogation pourront en revanche rester jusqu'à la fin de la séance.

Sur l’ensemble du territoire

Sur l’ensemble du territoire, il est possible, jusqu’au 31 juillet 2022, au maire ou au président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, si le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, de restreindre ou d’interdire l’accès au public en application du II de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

 

Q2 – L’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements peut-il se réunir par téléconférence (visioconférence ou audioconférence) ?

Le I de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 modifiée visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 précise que, dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider, jusqu’au 31 juillet 2022, que la réunion de l’organe délibérant, du bureau ou de la commission permanente se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence.

La possibilité de « droit commun » de réunir l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre en téléconférence qui pouvait être mise en œuvre dans les conditions fixées par les articles L.5211- 11-1, R.5211-2 et s. du CGCT et qui nécessite notamment une délibération préalable déterminant les salles qui seront équipées d’un système de téléconférence accessibles au public est écartée par le V de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 qui prévoit que pour l’application du dispositif dérogatoire de téléconférence, tel que prévu à l’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020, aux EPCI à fiscalité propre, « il est dérogé à l'article L.5211- 11-1 du code général des collectivités territoriales ».

 

Q3 – L’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements peut-il se réunir en tout lieu, notamment afin d’assurer la tenue des réunions dans les conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes ?

Le I de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit, jusqu’au 31 juillet 2022, que « aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19,lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».

Le maire ou le président en informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement.

 

Q4 – L’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements peut-il se réunir sans public ?

Le II de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit, jusqu’au 31 juillet 2022, que « aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19,le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant ».

Dans les zones dans lesquelles un couvre-feu est mis en place localement, la présence du public pendant ces horaires n’est pas possible mis à part pour les journalistes qui couvriraient les séances de l’organe délibérant pour le compte du média auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif professionnel.

En tout état de cause, le maire ou le président doit organiser la séance de l’organe délibérant dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance physique, aération et port du masque pour l'ensemble des personnes présentes).

 

Q5 – Faut-il un passe vaccinal pour les élus et le public qui participent ou assistent aux réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ?

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a modifié la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée, en prévoyant qu'un « passe sanitaire » puisse être imposé pour l’accès à certains établissements recevant du public, pour certaines activités ou déplacements, par décret. Cette loi a été modifiée par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique qui prévoit, en son article 1er, pour certaines activités et dans certains établissements, la mise en place d’un « passe vaccinal » à compter du 24 janvier 2022, qui remplace le « passe sanitaire » hormis pour certains cas (enfants de 12 à 16 ans, visites dans les établissements de santé…).

Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précité précise, dans sa dernière version, la définition du passe sanitaire et du passe vaccinal et les conditions dans lesquelles il peut être exigé et contrôlé.

Les établissements, lieux, services et évènements dans lesquels un passe sanitaire ou vaccinal est exigé sous peine de s’en voir refuser l’accès sont limitativement définis par l’article 47-1 de ce décret. Il convient de se référer à cette liste détaillée.

S’agissant spécifiquement des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ni le passe vaccinal ni le passe sanitaire ne sont exigés pour participer ou assister à une séance.

D’une part, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements se réunissent de plein droit et leurs séances sont pérennes dans le respect du principe de continuité du service public. Ces réunions ne sont pas assimilables aux séminaires professionnels, mentionné au 8° du II de l'article 47-1 (3) , manifestations ponctuelles soumises à la présentation d’un passe sanitaire ou vaccinal.

D’autre part, certaines réunions des organes délibérants peuvent être organisées en tout lieu, et en particulier dans des établissements recevant du public de type L (salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples) ou de type X (établissements sportifs couverts), comme le permet l’article 6 de la loi n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. En application du 1° du II de l’article 47-1 précité, le passe sanitaire ou vaccinal doit être présenté pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers à ces établissements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent. Les réunions des organes délibérants des collectivités et de leurs groupements, assimilables à des activités professionnelles, n'entrent pas dans ce champ.

Les réunions institutionnelles autres que celles de l’organe délibérant, relevant du fonctionnement des collectivités et de leurs groupements, et se tenant dans leurs locaux, ne sont pas non plus concernées par le passe sanitaire ou vaccinal. Le respect des gestes barrières doit néanmoins toujours être assuré.

 

II. Règles de quorum et procurations

Q6 - Est-il possible d’utiliser les dispositifs dérogatoires tels que le quorum au tiers ou la possibilité pour un membre de l’organe délibérant de disposer de deux pouvoirs ?

Le IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit, jusqu’au 31 juillet 2022, que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs ».

Pour mémoire, la règle de quorum applicable est celle en vigueur à la date de la réunion (et non à celle de la convocation).

 

(1) Application des décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021, n° 2022-9 du 5 janvier 2022 et n° 2022-107 du 2 février 2022, et de l’article 1er de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

(2) Cette disposition n’est plus applicable à Mayotte.

(3) « II. - Les documents mentionnés au I et au I bis doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : 8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle. »

 

Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Covid-19/FAQ%20EUS%20maj%2003022022-1.pdf

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