Note de la DGCL relative à la Covid-19 - Mise à jour Mai 2021

La Commune 09/06/2021 12:09 1243
Note de la DGCL relative à la Covid-19 - Mise à jour Mai 2021

Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire

 

Cette fiche récapitule les règles applicables au service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.

Les éléments nouveaux sont écrits en caractère gras, prenant notamment en compte la publication du décret n°2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Modalités d’optimisation du service public funéraire en période de pic épidémique - consignes concernant la prévention de la saturation des équipements funéraires

L'état d'urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République, il a été prolongé jusqu’au 16 février 2021 inclus par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Les dérogations aux règles funéraires par les articles 2 (déclarations postérieures aux transports de corps), 3 (allongement délai d’inhumation/crémation), 4 (modalités de fermeture de cercueil en cas de mise en bière immédiate) et 6 (conformité des véhicules funéraires) du décret 2020-1567 du 11 décembre 2020 sont en vigueur « jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixé à l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée. » c'est-à-dire jusqu’au 16 mars 2021.

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par l’article 2 du décret n°2021-606 du 18 mai 2021 apporte notamment des précisions pour la mise en oeuvre du service public funéraire. Il détaille les conditions de mise en oeuvre du confinement sur l’ensemble du territoire métropolitain à compter de cette date.

Optimisation du service public funéraire en période de pic épidémique - consignes concernant la prévention de la saturation des équipements funéraires :

Il est essentiel de sensibiliser les élus et les opérateurs funéraires sur l'importance de mobiliser l'ensemble de l'offre existante en matière de chambres funéraires, y compris en ajustant les processus et modalités de fonctionnement habituelles.

Lors de la première vague, il a pu apparaitre que certains opérateurs qui étaient saturés, sollicitaient l'aide des pouvoirs publics alors que d’autres opérateurs avaient de la
disponibilité. Une sensibilisation des professionnels au niveau du département sur ce point doit être engagée.

Les opérateurs funéraires doivent ainsi être invités à mutualiser autant que possible les ressources en matière de dépôt des corps et des cercueils, dans l'intérêt des familles.

Concernant les inhumations et crémations, les capacités de chacun doivent être mobilisées afin de limiter les dépassements de délais d’inhumation et crémation. Les maires sont invités à offrir de larges plages d’ouverture des cimetières ainsi qu’à prendre l’attache des gestionnaires de crématoriums, qu'ils soient en régie ou en DSP, pour voir dans quelle mesure il est possible d'augmenter les capacités de crémations, en élargissant si possible le nombre de créneaux horaires, en réorganisant ponctuellement les processus, toujours dans le respect des familles et des défunts.

Il est également possible de solliciter des équipements plus éloignés, si toutefois le coût du transport est supportable pour les familles.

Les chambres mortuaires, qui sont des équipements rattachés à un établissement de santé, conservent les défunts atteints de covid jusqu’à leur mise en bière qui doit intervenir au sein de l'établissement, dans des délais ne devant pas excéder 24h. Les opérateurs funéraires doivent par conséquent pouvoir venir procéder à la mise en bière, en présence de la famille autant que possible et en tout état de cause nécessairement en lien avec elle, au plus tard 24 heures après le décès, dans l'établissement.

Après la mise en bière, il revient aux opérateurs funéraires choisis par la famille, de conduire le cercueil en chambre funéraire, dans leur établissement s'ils disposent de place, à défaut chez un confrère. Ce n'est que si aucune possibilité d'accueil du cercueil n'est possible dans un rayon raisonnable, après optimisation des locaux, que l'hypothèse du dépositoire ou du local de conservation exceptionnel doit être envisagée.

 

1 - Les opérations consécutives au décès

1.1 - Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise

Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible de recours.

Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles (1), interviennent dans le cadre des recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.

L’autorisation de crémation ne peut être délivrée par le maire que sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (article R. 2213- 15 du CGCT) et dans tous les cas, y compris en vue d’une inhumation, cette attestation doit être produite au maire pour solliciter la fermeture du cercueil, car celle-ci est réputée définitive. Ce retrait est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.

En revanche, les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19.
Sur le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée.

En aucun cas la crémation ne peut être imposée.

(1) Le terme "famille" employé systématiquement dans notre fiche a vocation à être lu comme « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». Cette notion juridique recouvre toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. S’il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches) que la loi ne peut déterminer a priori, la notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » dépasse le champ strictement familial.

La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du COVID-19 autorise la crémation.
L'article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les soins de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant la mise en bière immédiate.
Le maire peut cependant, s'il y a urgence et après avis d'un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).

La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2213-7 du CGCT).
Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice culturel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.
La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.

1.2 - Fin de l’obligation de mise en bière immédiate et passage à l’obligation de mise en bière sur le lieu du décès pour les défunts atteints probables ou avérés de la covid-19

Compte tenu, notamment, des nouvelles connaissances scientifiques acquises sur le virus responsable de la covid-19, de l’amélioration de la connaissance sur l’efficacité des mesures de protection, et de la disponibilité des équipements de protection individuelle, le HCSP a été saisi le 18 novembre 2020 par la Direction générale de la santé (DGS) afin d’actualiser ses recommandations issues de l’avis du 24 mars 2020 relatif à la prise en charge du corps d’un patient, cas probable ou confirmé de la covid-19.

Un nouvel avis en date du 30 novembre 2020 a été publié le 9 décembre 2020. Sur la base des recommandations de cette instance, d’une part, de l’annulation par le Conseil d’Etat le
22 décembre 2020 du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 1er avril 2020 (« les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts. ») d’autre part, l’article 50 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a été modifié par le décret n°2021-51 du 21 janvier 2021.

Pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, ce décret :
- permet au médecin, qui constate le décès, en cas de suspicion de covid-19 au moment du décès, de réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2 pour orienter la prise en charge du corps du défunt ;
- confirme la possibilité de toilette mortuaire par les seuls personnels soignants ou thanatopracteurs ;
- affirme la possibilité de présentation avant mise en bière du défunt à la famille ;
- introduit l’obligation de mise en bière sur le lieu où le décès est survenu ;
- interdit les soins de conservation sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif, le HCSP considérant que le défunt n’est pas contagieux au-delà de 10 jours.

Le décret conditionne ainsi la prise en charge des défunts probables ou avérés au cochage par le médecin constatant le décès de la case « obstacle aux soins de conservation » située sur le volet administratif du certificat de décès. Ces consignes ont été diffusées aux ARS par le ministère de la santé. Il appartient donc au médecin chargé d’établir le certificat de décès de cocher la case « obstacle aux soins de conservation : Oui ou Non ».
Ce volet administratif est remis aux opérateurs funéraires qui peuvent ainsi adapter la prise en charge applicable aux défunts, tel que recommandée par le HCSP.

Devant une suspicion d’un cas de covid, en l’absence de diagnostic préalable, il est rappelé que le médecin constatant le décès a la faculté de réaliser un TROD antigénique nasopharyngé pour la détection du SARS-CoV-2.

Récapitulatif des modifications apportées par le décret n°2021-51 du 21 janvier 2021 :

Cas Covid-19 supposé ou avéré :

 

  Anciennes dispositions
Cas covid matérialisé par la case
« mise en bière immédiate »
cochée sur le certificat de décès
Nouvelles dispositions en
vigueur à partir du 22 janvier
2021
Cas covid matérialisé par la
case « obstacle aux soins de
conservations » cochée sur le
certificat de décès
Mise en bière
Toujours effectuée en
présence des familles ou en
présence de la personne
expressément désignée par la
personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles
Immédiate (24 heures maximum) Sans délai précis mais rapide
puisque s’effectue
obligatoirement sur le lieu du
décès (au sens du bâtiment, de
l’établissement, du site
hospitalier)
Transport avant mise en bière Non autorisée pour cause de mise
en bière immédiate
Non autorisée, pour cause de
mise en bière sur lieu du décès
Toilette mortuaire Interdite, sauf soins post mortem
réalisés par des professionnels de
santé ou des thanatopracteurs
Autorisée mais doit être
exclusivement réalisée par des
professionnels de santé ou des
thanatopracteurs
Soins de conservation Interdits par arrêté du 12 juillet
2017 pour les cas avérés ;
Interdits par décret du 29 octobre
2020 pour les cas probables
Autorisés si la case « obstacle
aux soins de conservation » est
cochée NON(signifiant que le
décès survient éventuellement
plus de dix jours après la date
des premiers signes cliniques ou
après la date de prélèvement
virologique positif)
Interdits si la case « obstacle aux
soins de conservation » est
cochée OUI (signifiant que le
décès survient moins de dix jours
après la date des premiers signes
cliniques ou la date de
prélèvement virologique positif)

 

La mise en bière sur le lieu du décès n'exclut en rien la possibilité pour ses proches de revoir le défunt. Dans ce cas, cela doit se faire dans les conditions permettant de respecter les mesures barrières précisées à l’article 1er du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.

La récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément aux CGCT dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement demeure strictement obligatoire.

L’obligation de mise en bière sur le lieu du décès s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles, dès lors que le médecin coche OUI pour « Obstacles aux soins de conservation » sur le certificat de décès.

Il revient au médecin et à lui seul de s’assurer du traitement adéquat du corps du défunt, en cochant la case relative aux soins de conservation, garantissant ainsi le bon déroulement des obsèques.

Attention : lorsque le corps est destiné à la crémation et y compris en cas de mise en bière sur le lieu du décès, il convient d'obtenir au préalable l'autorisation de fermeture de cercueil du maire et de s'assurer qu’un des fonctionnaires listés à l’article L. 2213-14 du CGCT pourra surveiller l’opération de fermeture du cercueil et y apposer des scellés (voir point 1.6 de la présente fiche).

La fermeture du cercueil étant réputée définitive (article R. 2213-20 du CGCT), il est primordial que la famille du défunt fasse part de son souhait de crémation à l'opérateur funéraire avant la mise en bière. Si tel n’est pas le cas et que la fermeture du cercueil se déroule sans surveillance, ou encore que la pile cardiaque n’a pu être retirée avant la fermeture du cercueil (voir 1.1), alors il ne pourra plus être procédé à court-terme à la crémation du défunt.
En aucun cas le cercueil ne peut être rouvert y compris en cas d’oubli d’une ou de plusieurs formalités obligatoires permettant la crémation.

1.3 – La réglementation applicable aux soins

Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales, également appelés soins de thanatopraxie, sont désormais autorisés pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 si la mention « obstacles aux soins de conservations : Non » apparaît sur le certificat de décès. Cela est notamment le cas lorsque le décès est survenu plus de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de prélèvement virologique positif. En revanche, les soins de conservation restent interdits si le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de prélèvement virologique positif : dans ce cas le médecin chargé d’établir le certificat de décès et qui - en fonction des éléments du dossier patient - devra cocher la case « obstacle aux soins de conservation : Oui ».

Cette information figure sur le volet administratif de ce certificat lequel est remis aux opérateurs funéraires. Il est rappelé que les opérateurs funéraires n’ont pas à avoir accès aux informations couvertes par le secret médical, situées sur le volet médical du certificat de décès.

Pour rappel, les soins de conservation sont possibles pour les défunts ni probables, ni avérés porteurs de la covid-19.

Pour mémoire, le document d’information aux familles élaboré par la DGS/DGCL en 2018 présente les différents soins possibles à proposer pour un défunt qui ne serait pas atteint ou probablement atteint du covid-19 :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/information_aux_familles_sur_les_soins_de_conservation_040118.pdf

1.4 – L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation

Conformément à l’article 3 du décret n°2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de covid-19, le dépassement du délai de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt n’est, jusqu’au 16 mars 2021, plus conditionné à la dérogation du préfet, sous réserve:
- que le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours calendaires après le décès : à défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée,
- et qu’une déclaration écrite et motivée (motif du dépassement de six jours) sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori au préfet compétent pour délivrer la dérogation.

La communication du motif du dépassement du délai de droit commun permet ainsi au préfet d’identifier les points de tension sur le territoire dont il a la charge.

En outre, le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en oeuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus courte ou plus longue sur le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement importante pour répondre aux besoins d’inhumation et de crémation.

A noter que l’article 5 du décret 2020-1567 modifie de façon pérenne le CGCT et permet de transmettre par voie dématérialisée les autorisations d’inhumation et de crémation délivrées par le maire sur la base des articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du CGCT. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation pour le maire.

Concernant les modalités de calcul des 21 jours calendaires maximum pour le délai d’inhumation et de crémation :

En application de l’article R. 2213-33, les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul des délais d’inhumation et de crémation.

Il convient, pour calculer ces délais, d’appliquer les règles de calcul similaires à celles prévues par les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
En cas de problème médico-légal, le délai de 6 jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation d’inhumation (qui vaut également, sauf mention expresse contraire, autorisation de crémation).

S’agissant des corps non réclamés à un établissement de santé, ils doivent être inhumés dans les 10 jours du décès, sauf prolongation décidée par le préfet en vue de rechercher la famille du défunt qui pourra procéder aux funérailles (article R. 1112-76 du code de la santé publique).

Les dispositions dérogatoires de l’article 3 du décret 2020-1567 prévoient un délai calculé à compter de la date du décès pour 21 jours calendaires, contrairement au délai de droit commun de 6 jours, c’est-à-dire samedis, dimanches et jours fériés compris. Le délai débute le lendemain du décès.

Ainsi, pour un décès survenu le samedi 12 décembre, le délai d'inhumation ou de crémation pourra, si nécessaire, courir jusqu'au samedi 2 janvier inclus.

Lorsque le décès s’est produit avant la parution du décret, il bénéficie également de ces dispositions, sous réserve qu’un mode de sépulture soit donné au défunt 21 jours calendaires au plus tard à compter de la date de décès. Par exemple, si le décès est survenu le lundi 7 décembre, le délai peut courir jusqu’au lundi 28 décembre inclus.

Les demandes de dérogation préfectorale de droit commun réceptionnées par les préfectures et non instruites à la date du 12 décembre 2020, date de parution et d’entrée en vigueur du décret 2020-1567, peuvent ne pas être menées à terme, la dérogation pouvant être substituée par la déclaration a posteriori par l’opérateur funéraire prévue par l’article 3 du décret 2020-1567.

Le dernier alinéa de l’article 3 du décret 2020-1567 (Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en oeuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.) permet de fonder une application différenciée de cette dérogation, si le préfet l’estime pertinent pour tout ou partie d’un territoire, mais il n’impose pas au préfet de le faire.

Impact de l’allongement du délai d’inhumation ou de crémation sur le cercueil :

Conformément à l’article R. 2213-26 du CGCT, l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire « En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ».
Pour autant, si le dépôt temporaire de cercueil simple est dû à une impossibilité d'inhumation ou de crémation dans les 6 jours du fait de la crise sanitaire et de la tension dans l'accès au crématorium par exemple, alors, la dérogation jusqu'à 21 jours calendaires est possible, l’opérateur funéraire ayant dans ce cas à proposer un lieu de dépôt adapté, notamment en ce qui concerne sa température, de sorte que le cercueil puisse être conservé convenablement.

En aucun cas il ne doit être dérogé aux volontés du défunt d'accéder à la crémation en imposant un cercueil en zinc sur la base d'une dérogation au délai de crémation de 6 à 21 jours.
Ainsi, l’obligation de recourir à un cercueil en zinc concerne uniquement les dépôts de longue durée, pouvant aller jusqu'à 6 mois, en dépositoire ou en caveau provisoire, pour des motifs qui ne peuvent être celui d’attendre le prochain jour disponible pour procéder à l'inhumation ou à la crémation.

1.5 - Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière

L’article 2 du décret 2020-1567 prévoit que les opérations de transport de corps relevant du service extérieur des pompes funèbres ne sont plus soumises à déclaration préalable auprès des mairies. Les opérateurs funéraires disposent d’un délai supplémentaire d’1 mois pour effectuer cette démarche. Il s’agit d’un délai maximum autorisé, à compter de la date de réalisation du transport. Dans la mesure du possible, les opérateurs funéraires transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le travail de suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations.

1. 6 - Les formalités relatives à la fermeture du cercueil

L’article 4 du décret n° 2020-1567 prévoit deux dispositifs visant deux situations différentes.

Le premier alinéa prévoit que, par dérogation, les autorisations de fermeture de cercueil délivrées par le maire peuvent être transmises par voie dématérialisée. Cette possibilité est offerte dans tous les cas, et jusqu’au 16 mars 2021.

Le deuxième alinéa concerne uniquement le cas où le défunt doit obligatoirement être mis en bière (soit sur la base des a et b de l’article R 2213-2-1 du CGCT et de l’arrêté d’application du 12 juillet 2007, soit pour la covid-19, sur la base de l’article 50 du décret n° du 2020-1310 du 29 octobre 2020, soit effectuée sur décision du maire sur la base de l’article R. 2213-18).

Or, du fait de la fin de l’obligation de mise en bière immédiate pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, et son remplacement par une obligation de mise en bière sur le lieu du décès, le dispositif prévu par ce deuxième alinéa n’est plus applicable au regard de la covid-19.

Pour les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, l’articulation du décret n°2021-51 du 21 janvier 2021 et de l’article 4 du décret n°2020-1567 du 11 décembre, signifie qu’il n’est plus possible pour l’opérateur funéraire de procéder à la mise en bière immédiate en l’absence d’autorisation de fermeture du cercueil du maire dans les 24 heures, ni de procéder à cette fermeture en l’absence de fonctionnaires chargés de sa surveillance dans les situations où celle-ci est obligatoire, c'est-à-dire les cas prévus à l'article R. 2213-45 du CGCT (« Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ; En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent »).

 

2 - Le rôle du maire officier d’état civil en matière funéraire

2.1- Responsabilités y compris en période de crise

Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la
République (article 34-1 du code civil).

En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal. En ce qui concerne les décès, le maire a des responsabilités particulières qui concernent notamment :
- la rédaction de l’acte de décès ;
- l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;
- la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;
- la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile
de la personne décédée dans une autre commune ;
- la transcription de l'acte d'enfant sans vie sur les registres de décès ;
- la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;
- la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du
défunt par le maire qui a dressé cet acte ;
- la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.

Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité).

Les décès sont déclarés dans les 24 heures, lorsqu’ils surviennent à l’hôpital ou dans un établissement social ou médico-social, et doivent seulement l’être dans un délai rapide lorsqu’ils sont survenus hors de ces établissements. L’enregistrement des actes de décès doit intervenir ensuite sans délai au regard des impératifs de sécurité juridique, de salubrité ou au regard des démarches susceptibles d’être réalisées après leur établissement.

Pour les communes s’interrogeant sur l’adaptation de leur dispositif d’astreinte état civil, il pourrait être proposé aux maires :

- d’affecter en priorité les agents titulaires d'une délégation pour exercer en tant qu'officier d'état civil disponibles sur les déclarations de naissance (délai impératif) et sur les déclarations de décès (délai variable selon qu’il s’agit d’un décès intervenu en établissement hospitalier, social ou médico-social mais en toute hypothèse, il paraît indispensable de pouvoir délivrer les actes de décès rapidement, en particulier compte-tenu du contexte sanitaire) par rapport à d'autres démarches d'état civil qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

- le cas échéant, de prévoir des délégations ponctuelles au profit de fonctionnaires titulaires de la mairie aux fins d’exercer des missions d’officier de l’état civil, dans le cadre des dispositions de l’article R. 2122-10 du CGCT.

 

2.2 - L’autorisation de fermeture du cercueil

Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure (R. 2213-17 CGCT). Jusqu’au 16 mars 2021, sa transmission à l’opérateur funéraire peut s’effectuer par voie dématérialisée (article 4 du décret 2020-1567).

Il convient de noter qu'en l'absence du maire, il est possible d’être en relation avec des personnes différentes pour délivrer tantôt l'autorisation de fermeture de cercueil, tantôt le
permis d'inhumer. En effet, pour la première démarche le maire agit en tant qu'officier d'état civil, pour la seconde le maire agit en tant que titulaire des pouvoirs de police des funérailles.

Or, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer :
- ses fonctions d’officier d’état civil, sous sa surveillance et sa responsabilité́, à des membres du conseil municipal,
- ses pouvoirs de police à un adjoint ou conseiller municipal titulaires d'une délégation, par arrêté régulièrement publié.

Il n'est pas exclu que les délégations bénéficient donc à des personnes physiques différentes.

Enfin, lorsqu'il y a eu transport de corps avant mise en bière, deux maires différents sont compétents pour chacune des démarches :
- le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil ;
- le maire du lieu d'inhumation pour l'autorisation d'inhumer (article R. 2213-17 du CGCT).

L'opérateur funéraire doit pouvoir réussir à joindre les services/le maire du lieu d'inhumation qui lui garantissent que l'autorisation d'inhumer pourra être délivrée à temps car ce document est strictement nécessaire.

 

3 - L’organisation de cérémonies funéraires

La tenue des cérémonies funéraires est autorisée durant la période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire, en revanche le format est nécessairement adapté et, dans certains cas, limité.

Les cérémonies funéraires sont autorisées comme suit, au regard du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n°2021-606 du 18 mai 2021 :

 - dans les lieux de cultes, selon la jauge prévue à l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 « une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ; l‘emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé. »

 - dans les crématoriums et les chambres funéraires, selon les dispositions de l'article 45 (II. - 4°) : obligation de place assise et une place de distance entre chaque personne ou groupe de personnes « jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble »,

 - dans les salles communales mises à disposition pour l’organisation de cérémonies funéraires civiles, les dispositions relatives aux crématoriums et aux chambres funéraires mentionnées supra s’appliquent également ;

 - hors ERP, c'est-à-dire dans les cimetières, les cérémonies peuvent accueillir 50 personnes au maximum selon les termes du 4° du III de l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Dans tous les cas, l’état d’urgence sanitaire enjoint au respect des gestes barrières (masque et distanciation). Le fait de participer au port du cercueil est permis, sous la responsabilité de l'opérateur funéraire. Le cas échéant, la limitation à 50 personnes maximum, comprend les personnels officiant.

Tout autre moment de convivialité pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue est en revanche interdit.

L’accès aux chambres funéraires et aux crématoriums ne peut pas être interdit par principe mais doit se faire dans le respect des gestes barrières (port du masque et distanciation entre les personnes). Il revient au responsable de l’établissement de préciser le nombre de personnes pouvant être présentes en même temps dans un même lieu, au regard de la taille du lieu considéré (article 45 du décret 2020-1310).

Concernant les trajets pour se rendre aux cérémonies funéraires, durant la période de couvre-feu ou de confinement, il convient de cocher la case « motif familial impérieux » de l’attestation dérogatoire ; cela vaut également pour les proches qui n’auraient pas de lien familial avec le défunt.

3.1 Les obsèques organisées dans l’enceinte du cimetière

L’ouverture des cimetières au public n’a pas lieu d’être restreinte du fait de la période de couvre-feu ou de confinement. La conduite des inhumations, les dispersions de cendres funéraires, le dépôt d’urne, ainsi que la réalisation des travaux afférents aux inhumations et exhumations doivent pouvoir se faire dans les délais les plus satisfaisants au regard des délais légaux d’inhumation. Les professionnels (fossoyeurs, marbriers…) doivent ainsi pouvoir intervenir quotidiennement dans le cadre d’horaires adaptés, notamment en cas d’activité importante.

L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le service public funéraire.

A défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs cimetières, les communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan communal de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable à même de faciliter l’accès au cimetière autant que de besoin pour les inhumations et les travaux afférents à réaliser avant ou après l’inhumation.

3.2 - La remise de l’urne funéraire

Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :

- soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,
- soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de la crémation,
- soit conservé au crématorium ou dans un lieu de culte à la demande des familles et avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte (L.2223-18-1 du CGCT), dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

4 – Le dépôt de cercueil en dépositoire

L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires.

Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise sanitaire et restera en vigueur de manière pérenne.

Leur utilisation permet notamment d’offrir une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.

Est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).

Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur
inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.

A l’image des caveaux provisoires, équipements facultatifs du cimetière, la création des dépositoires n’est soumise à aucune formalité particulière ni à des prescriptions techniques d'ordre règlementaire, contrairement à leur utilisation qui est encadrée par le CGCT. Aussi, lors de la création d'un nouveau dépositoire, la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire.

Intégrés au service extérieur des pompes funèbres, les dépositoires accueillent les défunts sans distinction sur leur confession, y compris lorsque l’équipement se situe à proximité d’un édifice religieux, pour autant, dans ce cas, l’avis du ministre du culte sur cette création pourra être recueilli préalablement parle maire.

Tout comme les caveaux provisoires, les dépositoires ne sont pas envisagés comme des locaux ouverts au public, mais seulement réservés au personnel funéraire, personnel des cimetières, éventuellement ministres du culte.

Le préfet n’est pas compétent en la matière, sauf à réquisitionner un local en urgence pour le transformer de facto en dépositoire.

Dans le cas d’un dépositoire temporaire organisé pour faire face à une situation de crise, au cours de laquelle la capacité de conservation des cercueils au titre des chambres funéraires habilitées s’avèrerait insuffisante, il convient de veiller à ce que la solution choisie demeure en toute circonstance respectueuse de la dignité des défunts et de leurs familles.
Le dépositoire temporaire est destiné au dépôt des cercueils et non au recueillement des familles. Il accueille des cercueils désormais fermés et n’a pas à être habilité en tant que chambre funéraire avec salon funéraire.

5 - La création d’une structure d’urgence pour le dépôt temporaire des corps

Lorsque la saturation des équipements destinés au dépôt des corps avant et après mise en bière ne peut être évitée, le préfet peut réquisitionner (voir article 1er du décret no 2020-384 du 1er avril 2020) un lieu qui permet la poursuite des opérations funéraires faisant office de morgue.

Ces structures d’urgence sont à rapprocher des « chambres mortuaires » et des « chambres funéraires », l’usage fait de ces lieux correspondant à un prolongement momentané de la chambre mortuaire ou de la chambre funéraire. Dans ces structures, l'accueil des familles est une possibilité à la discrétion du préfet au regard de la conception du dispositif, dont les modalités sont à prendre en compte dès la réalisation du règlement de la structure et de la réquisition.

Ainsi, l'accueil des familles ne pourra s'effectuer que dans des lieux conformes aux règlementations en vigueur. Le coût engendré par les « visites » des familles sera pris en compte dans l'indemnité de réquisition ; il ne sera pas laissé à charge des familles.

Le dépôt des corps dans ces structures temporaires d'urgence réquisitionnées par le préfet, éventuellement gérées par un opérateur funéraire lui aussi réquisitionné, ne peut pas faire l'objet d'une facturation aux familles.

Les règles d'utilisation des locaux sont des mesures de police correspondant à la mise en oeuvre du droit funéraire en vigueur et des mesures barrières. Il convient en tout état de cause de respecter les modalités de dépôt des corps prévues par la règlementation, qu’il s’agisse d’un accueil avant ou après mise en bière, que la mise en bière ait été ou non déclarée immédiate.

La création d’une telle structure n’aura notamment pas d’impact sur la répartition des compétences pour la délivrance des actes consécutifs au décès et la responsabilité de
surveillance des opérations funéraires : la charge administrative pesant sur la commune d’accueil des structures d’urgence.

6 - Le transport de corps

6.1 - Le transport international

Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres. Au regard de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au covid-19 du 24 mars 2020, le transport international de corps n'est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au regard du droit commun.

La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif du décès.
Lorsque le corps qui doit être rapatrié est celui d’une personne atteinte ou probablement atteinte du covid-19, et que celui-ci fait donc l’objet d’une mise en bière immédiate (voir
point 1.2) :
- le défunt est dans la mesure du possible directement mis en bière dans un cercueil hermétique ;
- s’il a été placé dans un cercueil simple, celui-ci est déposé dans un cercueil hermétique de taille plus grande. La fermeture de l’ensemble ne constitue pas une nouvelle mise en bière au regard du droit et s’effectue sans formalités ;
- si ce geste n’est pas possible techniquement, le corps ne pourra pas être transporté à court-terme à l’étranger (sauf en Espagne par voie routière cf. accord bilatéral du 20
février 2017) et devra être inhumé en France.

Certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le "certificat d'absence de risque sanitaire", éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès.

En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionale de santé ne les délivrant plus, le transport de corps vers l'étranger ne sera pas possible durant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

À noter : la DGCL ne dispose pas de la liste des pays étrangers refusant ou acceptant le rapatriement de corps, ou plus particulièrement le cercueil des défunts atteints de la covid-19. Seules les autorités consulaires du pays de destination envisagé peuvent renseigner les particuliers ou les opérateurs sur ce point.

6.2 – La prise en charge du retour du lieu d’hospitalisation du décès après transfert

Concernant les frais de retour de l’établissement où le patient est décédé après transfert depuis son premier lieu d’hospitalisation covid-19, jusqu’au lieu convenu avec la famille, c’est l’Agence régionale de santé qui est chargée d’assumer la dépense dans le cadre du fonds d’intervention régional, au titre des dépenses exceptionnelles liées à la crise. L’opérateur funéraire n’a donc pas à facturer à la famille cette dépense, puisqu’elle lui sera directement remboursée.

7 - Les habilitations dans le domaine funéraire

L’instruction par les services de préfecture des demandes d’habilitation en vue d’exercer tout ou partie des activités du service extérieur des pompes funèbres prend en compte les circonstances exceptionnelles induites liées à l’épidémie de Covid-19 et transcrites en droit par l’état d’urgence sanitaire.

Aucune nouvelle prorogation à compter du 1er janvier 2021 n’est envisage à ce stade, les préfectures sont ainsi invitées à faire diligence dans l’instruction des demandes d’habilitation afin de garantir la continuité du service public.

7.1 - Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020

L’article 7 du décret portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 prévoit de proroger les habilitations des
opérateurs funéraires à renouveler sur la période jusqu’à la date du 31 décembre 2020.
Sont concernées par cette dérogation les habilitations échues ou devant expirer entre le 12 mars 2020 et le 30 décembre 2020.

L’application « Référentiel des opérateurs funéraires » (ROF) est à présent paramétrée pour moduler automatiquement la date de fin des habilitations concernées. Des instructions relatives au ROF seront rendues disponibles aux préfectures par la DGCL, y compris depuis l’application (sous l’onglet « documentation »).

Les questions relatives à l'utilisation du ROF en application du décret sont à adresser à :
dgcl-rof-pof@dgcl.gouv.fr

Ne sont toutefois pas concernées :
- les habilitations dont la date de fin correspond à cette période, mais dont le renouvellement a déjà été instruit et finalisé par la préfecture à la date d’entrée en vigueur du décret. Dans ce cas, la décision d’habilitation ou de refus d’habilitation doit être prise et la durée de l’habilitation délivrée (1 an ou 6 ans) reste sans changement ;
- les habilitations expirées avant le 12 mars 2020. Ces dossiers de demandes de renouvellement, une fois complets, sont à traiter en priorité afin de garantir la continuité de l’activité professionnelle du demandeur ;
- les premières demandes d’habilitation.

Ces dossiers relèvent du droit commun. L’ensemble des pièces justificatives doivent être produites. Des difficultés peuvent être constatées pour l’obtention de l’extrait de casier
judiciaire du dirigeant (bulletin N°2) pendant l’état d’urgence sanitaire. Ce document n’est à ce stade plus exigé pendant la période d’état d’urgence sanitaire (voir détail point 7.4 de la présente fiche).

7.2 - Les justificatifs portant sur les véhicules funéraires

Les dispositions dérogatoires du décret 2020-1567 du 11 décembre 2020 sont en similaires à celles mises en place lors de la première vague par le décret du 27 mars 2020.

Dans le même objectif d’allègement temporaire des démarches administratives entre les opérateurs funéraires et les services des préfectures, l’article 6 du décret 2020-1567 prévoit le report de la transmission de tout justificatif portant sur les véhicules funéraires acquis, loués ou mis à disposition entre opérateurs et utilisés pour le transport de corps avant ou après mise en bière.

Les pièces concernées sont : le certificat d’immatriculation du véhicule, le certificat de propriété ou la copie du contrat de location, l’attestation de conformité des véhicules.
La transmission de ces documents est due lors d’une première demande d’habilitation pour l’activité de transport de corps (1° du L. 2223-19 du CGCT) ou lorsque le transport de corps est une nouvelle prestation d’un opérateur funéraire déjà habilité. Le report de transmission s’applique dans ces deux cas.

Cette transmission reste cependant obligatoire, et devra s’effectuer au plus tard 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les opérateurs funéraires disposent en outre d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour effectuer auprès d’un organisme accrédité les visites de contrôle dans les situations prévues aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du code général des collectivités territoriales.

7.3 - La suspension des délais relatifs aux demandes de création de chambre funéraire

Le droit commun s’applique.

7.4 - Consignes du ministère de la justice sur la fourniture d’un extrait de casier judiciaire pour une première habilitation

Le droit commun s’applique.


Annexe

Pour information textes de relatifs à la première vague de l’épidémie (printemps 2020)

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id

LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=id

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CAA1933D3369F80D7EC701D47D6CEB55.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295

Avis du Haut conseil de la santé publique du 24 mars 2020

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=786

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette
même période
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id

Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E387460BDBD8D31205DEA6713EA7E30C.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6516FE69B15B93B126AFECF0590AE3E3.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319

Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations
funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=827235FCE6E689740AECCA62D197B306.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193


Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/SSAZ2008891D/jo/texte

Article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier relatif à la prise en charge financière des frais funéraires à la demande de la « personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles » (possible y compris pour le directeur d’établissement de santé) du défunt sur le compte bancaire de celui-ci
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030254037&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20150218

Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/30/SSAZ2011042D/jo/texte

Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Version
consolidée au 12 mai 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F69B54B29DAF38969F2191F6D13CB27F.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=20200512

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/SSAZ2013547D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/2020-663/jo/texte

LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/9/PRMX2013758L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/9/2020-856/jo/texte

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/2020-860/jo/texte

Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/10/SSAZ2018110A/jo/texte

 

Textes pris dans le cadre de la deuxième vague de l’épidémie (automne 2020)

Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/14/SSAX2027534D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/14/2020-1257/jo/texte
JORF n°0251 du 15 octobre 2020

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2020
NOR : SSAZ2028015D
JORF n°0253 du 17 octobre 2020

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
NOR : SSAZ2029612D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/SSAZ2029612D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/2020-1310/jo/texte

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662

Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602178

Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602178

Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19
NOR : TERB2030781D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/11/TERB2030781D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/11/2020-1567/jo/texte

Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043032981

Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

 

Source : DGCL/ Covid-19 et droit funéraire MAJ 20 mai 2021

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